Un sportif professionnel de nationalité brésilienne exerçait en France. Une société britannique, titulaire des droits relatifs à l’utilisation de son nom et de son image, les a cédés par contrat du au club de football dans lequel exerce le sportif pour une durée de 5 ans, moyennant une redevance annuelle. L’administration fiscale a réintégré les sommes versées par le club à la société britannique aux revenus du sportif sur trois années, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts (rémunérations et avantages occultes). Les impositions supplémentaires en résultant ont été mises en recouvrement. Le sportif a formé une réclamation, qui a été rejetée par décision du 9 juin 2006, par laquelle l’administration fiscale a procédé à une substitution de base légale, fondant désormais les redressements sur l’article 155 A du code général des impôts, dans la catégorie des traitements et salaires. Le 3 mars 2009, le tribunal administratif de Lyon retient que les prestations de services liées à l’exploitation de son nom et de son image assurée en France par un sportif professionnel de nationalité brésilienne qui réside en France et les rémunérations qu’il en retire n’entrent pas dans le champ d’application de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968. Le sportif imposé en France à raison de cette rémunération en vertu de l’article 155 A du code général des impôts (CGI) ne peut utilement se prévaloir des stipulations de cette convention (notamment mes articles 6, 12 et 22).
Stéphanie Baert
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