Né en 1976 à Monaco, M. X. a été domicilié sans interruption dans la Principauté. Il travaille à Monaco et possède de par sa naissance la double nationalité franco-italienne. L'administration l'a assujetti à l'impôt sur le revenu en France au titre des années 1998 à 2000 sur l'ensemble de ses revenus, au seul motif de sa nationalité française, sur le fondement des dispositions de l'article 7 de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963. Dans un arrêt rendu le 1er septembre 2009, la cour administrative d'appel de Marseille rappelle qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige, "les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu à raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française". La cour administrative d'appel ajoute que "les dispositions relatives aux personnes de nationalité française ne pouvant justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962, ne s'appliquent qu'aux français qui avaient transféré leur résidence à Monaco à la date de la signature de la convention". Or, M. X a toujours été domicilié à Monaco et n'y a jamais transféré son domicile au sens de la convention du 18 mai 1963. Ainsi, "ni les dispositions précitées de l'article 4 A du CGI, ni aucune autre disposition de ce code ou de la convention franco-monégasque ne permettent son assujettissement à l'impôt sur le revenu en France sur ses revenus dont aucun n'est de source française".© LegalNews 2017 - Pascale BretonAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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