M. A. a cédé à la SARL V., dont il détenait avec son épouse, directement ou indirectement, la quasi-totalité des parts, un fonds de commerce de distribution de publicité que la société exploitait en location-gérance. Le contrat d’acquisition prévoyait, pour le règlement du prix de 5 millions de France, le versement de 700.000 francs le jour de la signature, puis de hui annuités de 500.000 francs, et enfin le versement du solde de 300.000 francs la neuvième année. A la suite d’une vérification de la comptabilité de la SARL, l’administration fiscale a estimé que la valeur réelle du fonds n’excédait pas 3,5 millions de francs, le surplus du prix devant être regardée comme une libéralité consentie par la société à M. A. L’administration fiscale a donc imposé le couple dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur la quote-part des sommes perçues correspondant à l’excédent du prix de cession. La cour administrative d’appel de Nantes, sur appels formés par les époux A., prononcé la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels les contribuables ont été assujettis. La cour administrative d’appel ayant relevé que le cumul des sommes perçues par le couple entre la date de l’acte de vente et le 31 décembre des années d’imposition en litige était inférieur à la valeur vénale établie par l’administration, le Conseil d’Etat a considéré, le 27 juillet 2009, qu’elle n’avait pas commis d’erreur de droit en déduisant que les sommes perçues ne comprenaient pas de quote-part de l’excédent de prix qui fût imposable sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l’article 109 du code générale des impôts. La Haute juridiction administrative a enfin rappelé que dans le cas de versements échelonnés d’un prix de cession supérieur à la valeur réelle du bien, la fraction du prix constitutive d’une libéralité ne peut être regardée comme effectivement appréhendée par les bénéficiaires qu’une fois que le montant cumulé des versements effectués excède la valeur réelle du bien.
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