M. A. a perçu, au cours de l'année 2001, trois indemnités à raison de la cessation de ses fonctions de président-directeur général d'une société anonyme, d'une part, et de son licenciement de deux emplois salariés occupés au sein de deux sociétés civiles d'exploitation agricole (SCEA), d'autre part, indemnités que l'administration a soumises à l'impôt sur le revenu sur le fondement de l'article 80 duodecies du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2000. Le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à la charge de M. et Mme A. par un jugement qui a été annulé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux remettant à leur charge la cotisation supplémentaire litigieuse. Le Conseil d'Etat, dans un arrêt en date du 30 décembre 2009, retient que c'est à bon droit que la cour administrative d'appel de Bordeaux a pu décider qu'il y avait lieu, pour déterminer la part exonérée des indemnités qui ont été versées à M. A. à raison de la cessation au même moment de son mandat social au sein de la société anonyme et de ses activités salariées au sein des SCEA, mandat et activités exercés au sein de sociétés contrôlées par la même holding, de faire masse de la totalité des sommes ainsi perçues par M.A. pour les besoins de l'application de l'article 80 duodecies du CGI.© LegalNews 2017 - Pascale BretonAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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