A son décès, un particulier laisse pour lui succéder une veuve, un fils commun, ainsi qu'une fille issue d'une précédente union. Le fils et la veuve ont été condamné pour recel pour avoir dissimulé à la fille des avoirs situés en Suisse. Après avoir réintégré ces avoirs dans la succession, l'administration fiscale a procédé à un redressement sur les receleurs au titre des droits de mutation par décès. Le fils et la veuve ont assigné l'administration fiscale en décharge des droits réclamés sur les biens recélés. La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 27 juin 2008, rejette la demande. Elle retient que s'il revient aux héritiers de payer, chacun pour leur part, les droits de succession, l'article 1709 du code général des impôts confère à l'administration fiscale une action solidaire contre chaque héritier pour qu'il règle l'ensemble de ces droits. Au surplus, la cour d'appel retient qu'il est conforme aux règles civiles de la liquidation successorale que l'administration fiscale réintègre les valeurs recélées dans l'actif taxable pour calculer les droits dus par chacun des héritiers et que les auteurs du recel ne sont pas dispensés du paiement des droits de succession sur la part qui aurait dû leur revenir s'ils n'en avaient pas été privés par l'effet de la sanction civile du recel. La Cour de cassation censure partiellement les juges du fond. Si elle s'accorde avec la cour d'appel sur l'application de l'article 1709 du code général des impôts, elle retient que les biens recélés font partie de la succession mais sont attribués aux héritiers non receleurs en sorte qu'ils doivent être compris exclusivement dans la part de ces derniers pour le calcul des droits de mutation par décès.© LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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