Le sénateur Jean-René Lecerf souhaiterait connaître les conditions d'exonération partielle de droit de mutation au sens de l'article 787 B du code général des impôts. Dans une réponse du 18 mars 2010, le ministère de l'Economie précise qu'en présence de sociétés interposées, l'article 787 B du code précité impose que les participations restent inchangées à chaque niveau d'interposition. Ainsi, chaque associé, personne morale ou personne physique, de la chaîne doit détenir au minimum les titres qu'il possédait au moment de la signature de l'engagement collectif, pendant toute la durée de ce dernier, afin que le taux de participation indirecte dans la "société cible" reste inchangé. Toutefois, il indique que "seuls les associés personnes physiques souhaitant bénéficier de l'exonération partielle ainsi que les sociétés interposées de la chaîne de détention doivent conserver leurs participations inchangées". S'agissant des opérations de restructuration en présence de sociétés interposées, il est admis qu'en cas de fusion, l'exonération partielle n'est pas remise en cause si, d'une part, les signataires respectent l'engagement collectif de conservation jusqu'à son terme, et si, d'autre part, les titres reçus en contrepartie de la fusion sont conservés jusqu'au terme de l'engagement individuel. Pour l'avenir, l'exonération partielle ne pourra s'appliquer à de nouvelles transmissions, à titre gratuit, que si un nouvel engagement collectif de conservation est souscrit dans les conditions de droit commun. Enfin, l'augmentation du capital de la société dont les titres sont soumis à l'engagement collectif n'est pas, à elle seule, de nature à remettre en cause l'exonération partielle, sous réserve que la société signataire conserve ses titres à l'issue de l'opération.
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