Les époux X., anciens fonctionnaires des Communautés européennes, bénéficient de pensions ou indemnités exonérées d'impôt sur le revenu en France en application du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes. Estimant avoir versé, au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune dû pour l'année 2005, une somme ne tenant pas compte de leurs seuls revenus imposables en France, ils ont sollicité le dégrèvement de cet impôt auprès de l'administration fiscale. Après le rejet de leur réclamation, ils ont saisi le tribunal de grande instance de la même demande. Dans un arrêt du 27 novembre 2008, la cour d'appel de Versailles a fait droit à leur demande au motif que l'article 13 du Protocole exempte d'impôt nationaux les traitements, salaires et émoluments versés par les Communautés européennes à leurs fonctionnaires et anciens fonctionnaires et que le juge national, chargé d'appliquer les dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée toute disposition contraire de la législation nationale. La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'administration fiscale. Dans un arrêt du 19 janvier 2010, elle retient "qu'en incluant le montant des pensions et indemnités perçues des Communautés européennes par M. et Mme X. pour le calcul du plafonnement de 85 % du total des revenus institué par l'article 885 V bis du code général des impôts, le montant de l'impôt de solidarité sur la fortune est augmenté, la cour d'appel retient exactement que se trouve ainsi mise à la charge des contribuables une imposition qui a pour effet de grever indirectement leurs revenus communautaires". © LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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