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Précision jurisprudentielle de la notion de foyer fiscal

M. et Mme A. ont déposé une déclaration de revenus commune au titre des années 1993, 1994 et 1995 et ont demandé, durant ces années, le rattachement d'un de leurs enfants, majeur, au foyer fiscal. M. A., qui exerce l'activité de consultant indépendant pour le compte de l'Office national d'exportation de matériel aéronautique et de conseiller technique auprès de l'armée de l'air du Zimbabwe, ne s'estimant pas domicilié fiscalement en France, M. et Mme A n'ont déclaré que les revenus perçus par Mme A et les revenus agricoles tirés de la location de terres. A la suite d'un contrôle, l'administration fiscale a imposé d'office les revenus regardés comme d'origine indéterminée correspondant à des sommes inscrites au crédit de comptes ouverts au Crédit agricole au nom de M. A., de son épouse et de son fils, ainsi que du compte joint des deux époux. Le tribunal administratif de Toulouse, dans un jugement du 6 mai 2004, a rejeté la requête de M. A. tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant de ces redressements, confirmé par la cour administrative d'appel de Bordeaux dans un arrêt du 11 octobre 2007. Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 12 mars 2010, retient que M. A., qui vivait en concubinage au Zimbabwe depuis son divorce et ne venait qu'épisodiquement en France doit être regardé comme ayant eu le centre de ses intérêts familiaux au Zimbabwe et, par suite, son foyer, au sens des dispositions de l'article 4 B du code général des impôts, dans ce pays. Par conséquent, M. A. n'était imposable en France, en vertu des dispositions du second alinéa de l'article 4 A du même code, que sur ses revenus de source française. Au surplus, M. A. ayant établit avoir résidé sous un toit différent de celui de son épouse au cours de chacune des années en litige, M. et Mme A. devaient faire l'objet d'une imposition distincte. M. A. est donc également fondé à demander la réduction de ses bases d'imposition, dans la mesure où celles-ci auraient, à tort, compris les revenus perçus par Mme A., affectés, le cas échéant, des redressements opérés par l'administration fiscal. © LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments

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