M. X. et son épouse ont établi chacun une déclaration au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour l'année 2005. L'administration fiscale leur a notifié une proposition de rectification le 21 janvier 2006 et a mis en recouvrement, le 27 avril 2006, le complément de droits estimés éludés. Le couple a saisi le tribunal de grande instance puis la cour d'appel afin d'obtenir décharge de ce complément d'impôt. La cour d'appel d'Orléans a rejeté leur demande. Les juges ont constaté qu'il résulte des articles 6 § 4 a et b et 885 A du code général des impôts que les couples mariés soumis à l'ISF font l'objet d'une imposition commune, sauf ceux séparés de biens et ne vivant pas sous le même toit ainsi que ceux en instance de séparation de corps ou de divorce autorisés à avoir des résidences séparées. Ils ont retenu que M. et Mme X. n'estimaient pas discriminatoires par elles-mêmes ces dispositions mais contestaient l'interprétation de l'administration qui déduisait du caractère commun de l'imposition la nécessité d'une déclaration unique de fortune. Ils ont ajouté que le caractère commun de l'imposition justifiait l'exigence d'une déclaration de fortune unique alors que le dépôt de déclarations distinctes interdisait cette imposition commune. Dans un arrêt rendu le 2 février 2010, la Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que la cour d'appel en a exactement déduit que l'interprétation de l'administration fiscale est conforme aux textes. La Haute juridiction judiciaire ajoute que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu "que le législateur peut, en se référant à la notion de foyer fiscal, appliquer des règles d'imposition distinctes à des situations familiales qui sont elles-mêmes objectivement distinctes".© LegalNews 2017 - Pascale BretonAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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