L’administration fiscale ne peut limiter le crédit d'impôt relatif aux travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage aux seuls immeubles comportant plusieurs locaux. M. et Mme A, ont remplacé la chaudière de leur habitation principale et ont demandé la prise en compte des dépenses y afférentes au titre du crédit d'impôt prévu au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts. L'administration fiscale a refusé de leur accorder le crédit d'impôt correspondant au motif que la résidence principale des contribuables était une maison individuelle, et non un immeuble comportant plusieurs locaux.
Dans un arrêt du 25 mars 2010, la cour administrative d'appel de Versailles rappelle que la délégation de compétence donnée au ministre ne s'étend pas à la définition des caractéristiques des immeubles dans lesquels ces équipements doivent être installés.
En limitant aux seuls immeubles comportant plusieurs locaux le bénéfice de ce crédit d'impôt, le ministre du budget, qui ne peut utilement soutenir que le législateur n'aurait pas entendu accorder aux contribuables le cumul du bénéfice du crédit d'impôt et de celui du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux dépenses exposées, alors que la loi dispose clairement que les travaux concernés sont ceux éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 279-0 bis, a ajouté un élément restrictif non prévu par la loi, et méconnu ainsi l'étendue de la compétence qu'il tirait de l'article 200 quater du code général des impôts.
En conséquence, la cour administrative d'appel déclare que l'administration fiscale ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article 18 bis de l'annexe IV au code, qui sont, dans cette mesure, entachées d'illégalité, pour refuser à M. et Mme A. le crédit d'impôt auxquels ils avaient droit à raison des dépenses en litige.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
Dans un arrêt du 25 mars 2010, la cour administrative d'appel de Versailles rappelle que la délégation de compétence donnée au ministre ne s'étend pas à la définition des caractéristiques des immeubles dans lesquels ces équipements doivent être installés.
En limitant aux seuls immeubles comportant plusieurs locaux le bénéfice de ce crédit d'impôt, le ministre du budget, qui ne peut utilement soutenir que le législateur n'aurait pas entendu accorder aux contribuables le cumul du bénéfice du crédit d'impôt et de celui du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux dépenses exposées, alors que la loi dispose clairement que les travaux concernés sont ceux éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 279-0 bis, a ajouté un élément restrictif non prévu par la loi, et méconnu ainsi l'étendue de la compétence qu'il tirait de l'article 200 quater du code général des impôts.
En conséquence, la cour administrative d'appel déclare que l'administration fiscale ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article 18 bis de l'annexe IV au code, qui sont, dans cette mesure, entachées d'illégalité, pour refuser à M. et Mme A. le crédit d'impôt auxquels ils avaient droit à raison des dépenses en litige.
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