Application du critère de la division des immeubles en lots dans la notion de société immobilière de copropriété. Suite à un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle de M. A., l'administration fiscale a relevé que 2 millions de francs, qui lui avaient été versés par une société, n'avaient pas été déclarés et les a regardés comme des revenus distribués.
La cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti.
Les juges du fond ont relevé que la société n'avait pas juridiquement l'objet unique prévu par l'article 1655 ter du code général des impôts puisqu'en vertu de l'article 3 de ses statuts elle avait pour objet (...) l'achat, l'exploitation et la vente de tous immeubles, commerces et industries et, d'une façon générale, toutes opérations immobilières, commerciales et industrielles quelconques et qu'en fait, elle était propriétaire d'un ensemble immobilier dont l'usage est resté à M. B., père du requérant, après le décès de son épouse sans qu'il soit procédé à la division, prévue par les mêmes dispositions, entre celui-ci et ses fils devenus associés comme héritiers de leur mère.
Dans un arrêt du 26 mai 2010, le Conseil d’Etat estime qu'en déduisant que la société n'était pas une société transparente relevant de l'article 1655 ter du code général des impôts, la cour administrative d'appel n'a pas faussement qualifié les faits qui lui étaient soumis, et rejette le pourvoi de M. A.
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La cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti.
Les juges du fond ont relevé que la société n'avait pas juridiquement l'objet unique prévu par l'article 1655 ter du code général des impôts puisqu'en vertu de l'article 3 de ses statuts elle avait pour objet (...) l'achat, l'exploitation et la vente de tous immeubles, commerces et industries et, d'une façon générale, toutes opérations immobilières, commerciales et industrielles quelconques et qu'en fait, elle était propriétaire d'un ensemble immobilier dont l'usage est resté à M. B., père du requérant, après le décès de son épouse sans qu'il soit procédé à la division, prévue par les mêmes dispositions, entre celui-ci et ses fils devenus associés comme héritiers de leur mère.
Dans un arrêt du 26 mai 2010, le Conseil d’Etat estime qu'en déduisant que la société n'était pas une société transparente relevant de l'article 1655 ter du code général des impôts, la cour administrative d'appel n'a pas faussement qualifié les faits qui lui étaient soumis, et rejette le pourvoi de M. A.
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