M. Jean-Marie Moriss a interrogé M. le ministre de l'Ecologie sur le paiement de la redevance de collecte des ordures ménagères notamment pour savoir si les administrés sont tenus, pour des motifs de salubrité publique, de recourir au service mis en place par la collectivité dont ils dépendent et savoir également si les collectivités peuvent imposer le paiement de la redevance dès lors qu'il n'y a pas de service effectivement rendu.
Le ministre de l'Ecologie, dans une réponse du 20 juillet rappelle que les communes, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT), soit l'élimination des déchets des ménages, peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM), calculée en fonction du service rendu, dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages.
Il ajoute qu'elle est calculée en fonction de l'importance du service rendu pour l'enlèvement, non seulement des ordures ménagères, mais aussi de tous les déchets assimilés dont la collectivité assure la collecte sans sujétion technique particulière.
Par ailleurs, la jurisprudence judiciaire a déduit de l'adéquation du montant de la redevance à l'importance du service rendu que celle-ci n'est pas due par les personnes qui n'utilisent pas le service. Cependant, un usager n'apportant pas la preuve que son foyer ne concourt pas à la production d'ordures ménagères n'est pas fondé à demander la décharge du paiement de la redevance. Enfin, l'éloignement d'un usager par rapport à la zone desservie par la collecte n'est pas un motif de dégrèvement.
© LegalNews 2017 - Arnaud DumourierAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments