Les dispositions de l'article 885 K du CGI sont susceptibles de s'appliquer à des sommes qui, bien que leur versement résulte de dispositions contractuelles, revêtent un caractère indemnitaire du fait de leur mode de calcul en fonction du préjudice réel subi. Répondant le 13 juillet 2010 à une question de la députée Joëlle Ceccaldi-Raynaud, la ministre de l'Economie rappelle que l'article 885 K du code général des impôts prévoit que la valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.
Le bénéfice de cette exonération a été étendu aux sommes perçues par les ayants droit de la victime pour les rentes ou indemnités ayant un caractère indemnitaire et non forfaitaire, perçues au titre du préjudice moral et économique subi par eux du fait de la maladie ou de l'accident de la victime.
Les sommes versées aux ayants droit de la victime en exécution d'un contrat d'assurance de personnes en cas d'accident ou de maladie de l'assuré sont considérées comme revêtant un caractère forfaitaire lorsqu'elles sont calculées en fonction d'éléments prédéterminés par les parties indépendamment du préjudice réellement subi.
Ainsi, le caractère forfaitaire ou indemnitaire des sommes versées s'apprécie en fonction du mode de détermination de leur montant dans le cadre du contrat d'assurance concerné et non en fonction de la présence d'une clause de subrogation.
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Le bénéfice de cette exonération a été étendu aux sommes perçues par les ayants droit de la victime pour les rentes ou indemnités ayant un caractère indemnitaire et non forfaitaire, perçues au titre du préjudice moral et économique subi par eux du fait de la maladie ou de l'accident de la victime.
Les sommes versées aux ayants droit de la victime en exécution d'un contrat d'assurance de personnes en cas d'accident ou de maladie de l'assuré sont considérées comme revêtant un caractère forfaitaire lorsqu'elles sont calculées en fonction d'éléments prédéterminés par les parties indépendamment du préjudice réellement subi.
Ainsi, le caractère forfaitaire ou indemnitaire des sommes versées s'apprécie en fonction du mode de détermination de leur montant dans le cadre du contrat d'assurance concerné et non en fonction de la présence d'une clause de subrogation.
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