Pour contester le prix fixé lors d'une cession d'actions d'une société non cotée, l'administration peut se référer au prix retenu lors de transactions récentes portant sur des actions de la même société. En revanche, une proposition de rachat de titres, qui ne conduit pas à une cession effective, ne saurait constituer une transaction susceptible de servir de terme de comparaison. Suite à une vérification de la comptabilité d'une société holding, l'administration a regardé comme une libéralité consentie à M. A. l'écart entre le prix de cession et la valeur vénale des titres cédés. Elle a redressé les bases de l'impôt sur le revenu de M. A.
Dans un arrêt du 23 juillet 2010, le Conseil d'Etat a rejeté la demande de M.A. d'annulation de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Pau le déchargeant de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu.
La Haute juridiction administrative rappelé que, si la valeur réelle des titres d'une société doit être évaluée par référence à la valeur des autres titres de la société telle qu'elle ressort des transactions portant à la même époque sur ces titres dès lors que cette valeur ne résulte pas d'un prix de convenance, "en revanche, une proposition de rachat de titres qui ne conduit pas à une cession effective ne saurait constituer une transaction susceptible de servir de terme de comparaison". Ainsi, en l'absence de toute transaction ou de transaction équivalente, l'appréciation de la valeur vénale est faite en utilisant les méthodes d'évaluation qui permettent d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue.
Le Conseil d'Etat estime que, dès lors, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en écartant de manière suffisamment motivée la comparaison avec le prix de vente par part fixé dans le cadre de l'offre qui n'a pas conduit à une cession effective et en examinant les autres méthodes d'évaluation retenues par l'administration.
Le Conseil d'Etat considère que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'administration, par la combinaison de différentes méthodes généralement utilisées pour l'évaluation des titres à l'époque des faits, évaluant (...)
Dans un arrêt du 23 juillet 2010, le Conseil d'Etat a rejeté la demande de M.A. d'annulation de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Pau le déchargeant de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu.
La Haute juridiction administrative rappelé que, si la valeur réelle des titres d'une société doit être évaluée par référence à la valeur des autres titres de la société telle qu'elle ressort des transactions portant à la même époque sur ces titres dès lors que cette valeur ne résulte pas d'un prix de convenance, "en revanche, une proposition de rachat de titres qui ne conduit pas à une cession effective ne saurait constituer une transaction susceptible de servir de terme de comparaison". Ainsi, en l'absence de toute transaction ou de transaction équivalente, l'appréciation de la valeur vénale est faite en utilisant les méthodes d'évaluation qui permettent d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue.
Le Conseil d'Etat estime que, dès lors, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en écartant de manière suffisamment motivée la comparaison avec le prix de vente par part fixé dans le cadre de l'offre qui n'a pas conduit à une cession effective et en examinant les autres méthodes d'évaluation retenues par l'administration.
Le Conseil d'Etat considère que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'administration, par la combinaison de différentes méthodes généralement utilisées pour l'évaluation des titres à l'époque des faits, évaluant (...)
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