L'engagement issu d'une convention d'occupation du domaine public ne constitue pas une circonstance particulière permettant de réduire la durée d'amortissement. Une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), dont Mme A. est l'unique associée, exerce une activité de location de véhicules dont la principale agence est située dans l'emprise de l'aéroport de Saint-Denis de la Réunion. En application des dispositions de l'article 163 tervicies du code général des impôts, Mme A. a réintégré dans ses revenus imposables de l'année 2002 une somme égale au prix de revient de véhicules acquis par l'EURL au cours l'année 2000 et cédés dix-huit mois après leur acquisition au cours de l'année 2002. Invoquant une erreur de sa part, Mme A. en a sollicité la décharge auprès de l'administration fiscale.
Mme A soutenait que, si les véhicules acquis par l'EURL ont été cédés en 2002 dix-huit mois après leur achat, cette durée de conservation des véhicules s'imposait à l'entreprise dès lors qu'en vertu de la convention d'autorisation d'occupation du domaine public aéroportuaire, elle était dans l'obligation de ne fournir à ses clients que des véhicules de moins de dix-huit mois ou ayant parcouru moins de 40.000 kilomètres.
Dans un arrêt du 24 novembre 2010, le Conseil d'Etat a considéré que cet engagement contractuel, qui est sans incidence sur les conditions effectives d'exploitation et l'usure des véhicules, ne peut être regardé comme une caractéristique ou une condition particulière d'utilisation des véhicules de nature à justifier une réduction de leur durée d'amortissement et une dérogation à leur durée normale d'utilisation consacrée par l'usage.
Par suite, la cour administrative d'appel de Bordeaux, devant laquelle il n'était pas soutenu que la durée d'amortissement des véhicules de location selon les usages de la profession aurait été inférieure ou égale à dix-huit mois, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que "ces stipulations ne pouvaient être regardées comme constitutives de sujétions ou de circonstances particulières pesant sur l'exploitation de la société permettant aux requérants de s'affranchir de la condition de conservation des véhicules pendant une durée de cinq ans ou, si elle lui est inférieure, pendant la durée normale d'utilisation consacrée par l'usage, prévue par les dispositions, qui sont (...)
Mme A soutenait que, si les véhicules acquis par l'EURL ont été cédés en 2002 dix-huit mois après leur achat, cette durée de conservation des véhicules s'imposait à l'entreprise dès lors qu'en vertu de la convention d'autorisation d'occupation du domaine public aéroportuaire, elle était dans l'obligation de ne fournir à ses clients que des véhicules de moins de dix-huit mois ou ayant parcouru moins de 40.000 kilomètres.
Dans un arrêt du 24 novembre 2010, le Conseil d'Etat a considéré que cet engagement contractuel, qui est sans incidence sur les conditions effectives d'exploitation et l'usure des véhicules, ne peut être regardé comme une caractéristique ou une condition particulière d'utilisation des véhicules de nature à justifier une réduction de leur durée d'amortissement et une dérogation à leur durée normale d'utilisation consacrée par l'usage.
Par suite, la cour administrative d'appel de Bordeaux, devant laquelle il n'était pas soutenu que la durée d'amortissement des véhicules de location selon les usages de la profession aurait été inférieure ou égale à dix-huit mois, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que "ces stipulations ne pouvaient être regardées comme constitutives de sujétions ou de circonstances particulières pesant sur l'exploitation de la société permettant aux requérants de s'affranchir de la condition de conservation des véhicules pendant une durée de cinq ans ou, si elle lui est inférieure, pendant la durée normale d'utilisation consacrée par l'usage, prévue par les dispositions, qui sont (...)
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