Les dettes consenties par le défunt au profit de ses présomptifs héritiers ou des personnes réputées interposées sont présumées fictives. Mme A. est décédée, laissant pour lui succéder un conjoint et une fille. Le conjoint opte pour l'usufruit sur la totalité de la succession et obtient de la fille la disposition des liquidités laissées par la défunte contre une reconnaissance de dette. Après le décès du conjoint, l'administration fiscale refuse la déduction en tant que passif de la dette de quasi-usufruit. Dans un arrêt du 11 mars 2010, la cour d'appel de Paris, confirmant le jugement du tribunal administratif de Créteil du 25 mars 2008, a retenu, au visa de l'article 773-2° du code général des impôts que les dettes consenties par le défunt au profit de ses présomptifs héritiers ou des personnes réputées interposées sont présumées fictives. En l'espèce, l'omission de la mention de la somme en lettres prive de tout effet le document litigieux. © LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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