La règle particulière figurant au 2 de l'article 168 du code général des impôts est contraire au principe d'égalité devant les charges publiques. Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 168 du code général des impôts, lequel permet l'évaluation forfaitaire minimale du revenu soumis à l'impôt par la prise en compte de certains éléments du "train de vie".
Dans une décision du 21 janvier 2011, le Conseil constitutionnel juge que le dispositif général de l'article 168 n'est pas contraire à la Constitution. Il censure cependant une règle particulière et formule une réserve.
La règle particulière est celle figurant au 2 de l'article 168 du CGI selon laquelle, dans certaines conditions, lorsque le contribuable a disposé de plus de six éléments de train de vie figurant au barème, l'évaluation forfaitaire de son revenu est majorée de 50 %. Une telle règle, fondée sur des critères qui ne sont pas objectifs et rationnels au regard de l'objet de l'article relatif au calcul des revenus imposables, fait peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives. Elle est contraire au principe d'égalité devant les charges publiques. Le Conseil constitutionnel abroge le 2 de l'article 68 CGI.
En outre, le Conseil constitutionnel formule une réserve relative au 3 de l'article 168 du CGI. Il estime que ces dispositions ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au principe d'égalité devant les charges publiques, faire obstacle à ce que le contribuable soumis à la procédure de l'article 168 puisse être mis à même de prouver que le financement des éléments de patrimoine qu'il détient n'implique pas la possession des revenus définis forfaitairement.
© LegalNews 2017 - Pascale BretonAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
Dans une décision du 21 janvier 2011, le Conseil constitutionnel juge que le dispositif général de l'article 168 n'est pas contraire à la Constitution. Il censure cependant une règle particulière et formule une réserve.
La règle particulière est celle figurant au 2 de l'article 168 du CGI selon laquelle, dans certaines conditions, lorsque le contribuable a disposé de plus de six éléments de train de vie figurant au barème, l'évaluation forfaitaire de son revenu est majorée de 50 %. Une telle règle, fondée sur des critères qui ne sont pas objectifs et rationnels au regard de l'objet de l'article relatif au calcul des revenus imposables, fait peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives. Elle est contraire au principe d'égalité devant les charges publiques. Le Conseil constitutionnel abroge le 2 de l'article 68 CGI.
En outre, le Conseil constitutionnel formule une réserve relative au 3 de l'article 168 du CGI. Il estime que ces dispositions ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au principe d'égalité devant les charges publiques, faire obstacle à ce que le contribuable soumis à la procédure de l'article 168 puisse être mis à même de prouver que le financement des éléments de patrimoine qu'il détient n'implique pas la possession des revenus définis forfaitairement.
© LegalNews 2017 - Pascale BretonAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
Bénéficiez d'un essai gratuit à LegalNews
Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews