Une législation réservant un taux réduit de droits de succession aux legs consentis à des organismes sans but lucratif établis dans cet Etat ou dans un autre Etat de l’UE où le défunt a résidé ou travaillé est contraire au principe de libre circulation des capitaux. Le tribunal de première instance de Liège (Belgique) a introduit une demande préjudicielle dans le cadre d’un litige opposant une association à l’État belge au sujet du refus de celui-ci d’appliquer le taux réduit des droits dus à l’occasion d’une succession dont cette association a bénéficié.
Dans un arrêt du 10 février 2011, la Cour de justice de l'Union européenne précise que l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l'union européenne (TFUE) s’oppose à la législation d’un État membre qui réserve la possibilité de bénéficier du taux réduit des droits de succession aux organismes sans but lucratif ayant leur siège d’opération dans cet État membre ou dans l’État membre dans lequel le de cujus résidait effectivement ou avait son lieu de travail, au moment de son décès, ou dans lequel il a antérieurement effectivement résidé ou eu son lieu de travail.
Une telle législation nationale constitue donc une restriction à la libre circulation des capitaux.© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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