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Nature au regard de l'ISF du contrat d’assurance-vie donné en garantie

Un contrat rachetable donné en garantie d’un emprunt conserve sa nature de contrat rachetable, et reste par conséquent taxable à l’ISF sur sa valeur de rachat, même si le détenteur du contrat ne peut plus exercer sa faculté de rachat sans l’accord du créancier.

M. X. a souscrit un contrat d'assurance-vie auprès de la société A. Par acte du 25 mai 1995, il a délégué la société A. au profit de la société K., en garantie des sommes qu'il pourrait devoir à cette dernière, à la suite d'un prêt consenti par celle-ci à une société civile immobilière. Le 13 décembre 2001, l'administration fiscale a notifié à M. et Mme X. un redressement, réintégrant dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, pour les années 1996 à 2001, la valeur de rachat de ce contrat. Après mise en recouvrement des impositions, et rejet de leur réclamation, M. et Mme X. ont saisi le tribunal de grande instance, afin d'obtenir le dégrèvement des impositions mises à leur charge.

La cour d'appel de Douai a accueilli cette demande et annulé les suppléments d'impositions mis en recouvrement.
Elle a retenu que la créance de M. X. à l'égard de la société A. était restée dans son patrimoine. Il avait cependant expressément renoncé dans le cadre de la délégation à demander le paiement de sa créance, le rachat n'étant plus possible qu'avec l'accord du délégataire. La créance du chef du contrat d'assurance-vie ne figurait plus dans son patrimoine immédiatement réalisable. Dans ces conditions, il avait renoncé pendant la durée de la délégation à son droit de rachat du contrat d'assurance-vie qui ne pouvait plus être qualifié de rachetable au sens de l'article 885 F du code général des impôts.

Ce raisonnement est censuré au visa de l'article 885 F du code général des impôts.
La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt en date du 15 mars 2011, que "pour le calcul de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, la valeur de rachat des contrats d'assurance rachetables est ajoutée au patrimoine du souscripteur". Or, en l'espèce, le contrat d'assurance vie était rachetable, de sorte que la valeur de rachat devait être incluse dans l'assiette de l'ISF de M. et Mme X., peu important les restrictions apportées, dans le cadre de la délégation effectuée à titre (...)

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