M. X. a reçu en don manuel des titres cotés en bourse. Il les a cédé en totalité quatre jours plus tard, le 26 octobre 2011, et en a fait la déclaration à l'administration fiscale le 21 novembre 2001 pour leur valeur de cession.
L'administration fiscale a estimé qu'il fallait prendre en considération le cours non pas à la date de cession, mais à la date de la révélation du don à ses services, et a notifié à M. X. un redressement fiscal.
Dans un arrêt du 25 novembre 2010, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a considéré que "si l'administration fiscale est fondée à soutenir que le fait générateur des droits de donation est la révélation du don à ses services et qu'il faut donc se placer à la date de cette révélation, soit (…) le 21 novembre 2001, pour en fixer la valeur, elle ne peut estimer, même si la déclaration fait mention d'un don de titres, que ce don portait encore sur ces titres à cette date, dès lors qu'il est justifié qu'ils avaient été cédé avant la révélation, de sorte qu'elle ne pouvait calculer les droits à payer (…) que sur le prix tiré de la cession, et non sur la valeur des titres en fonction du cours en vigueur à la date de la révélation".
La cour d'appel a donc prononcé la décharge du rappel d'impôts.
