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Transmission et société holding animatrice de groupe

Le fait que le dirigeant d'une société holding a également une fonction de direction dans l'une de ses filiales ne suffit pas à établir que cette société anime effectivement son groupe et participe activement à la conduite de sa politique et au contrôle des filiales.

Par acte de donation-partage du 23 novembre 2005, M. et Mme X. ont transmis à leurs deux enfants la nue-propriété d'actions de la société de droit belge JB finances Belgique (société JBFB). L'administration fiscale leur ayant refusé le bénéfice de l'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit prévue par l'article 787 B du code général des impôts, M. et Mme X. ont saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir restitution d'une partie des droits versés.
La cour d’appel de Lyon les déboute de leur demande le 27 avril 2010.

Ils forment un pourvoi. Ils font valoir que  constitue nécessairement une holding animatrice la société qui détient l'intégralité des parts sociales d'une filiale organisée sous forme de société par actions simplifiée (SAS) et prenant forme, dès lors, de société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU). Il en va d'autant plus ainsi lorsque la filiale est présidée par le propriétaire et dirigeant de la société holding. Par ailleurs, ils ajoutent que la fraude à la loi ne se présume pas et doit être prouvée par Enfin, la société holding peut être animatrice quelle que soit l'importance de ses structures adaptées à cet effet.

La Cour de cassation rejette le pourvoi dans un arrêt rendu le 21 juin 2011. Elle considère que le fait que le dirigeant d'une société holding a également une fonction de direction dans l'une de ses filiales ne suffit pas à établir que cette société anime effectivement son groupe et participe activement à la conduite de sa politique et au contrôle des filiales. En l'espèce, l'arrêt constate que les actes juridiques essentiels à la mise en oeuvre par la société holding JBFB d'une activité d'animatrice de groupe étaient concomitants à la donation-partage et que le dossier de M. et Mme X. ne contenait pas le moindre indice matériel des prestations de management en matière de stratégie, d'animation et de contrôle des sociétés du groupe effectuées par la société JBFB/ qu'il relève que, sur le plan comptable, il n'apparaissait (...)

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