Un contribuable est fondé à se prévaloir de l'illégalité de l'article 41 duodecies E de l'annexe III du CGI qui confère un caractère irrévocable à l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu afférent aux produits des bons ou contrats de capitalisation et aux placements de même nature.
En 2006, un particulier a procédé au rachat d'un contrat d'assurance-vie souscrit en 1990, dont les produits étaient alors assujettis au barème progressif de l'impôt sur le revenu.
Par suite, il a réclamé le bénéfice du prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu et demandé par conséquent à être déchargé à hauteur de la différence entre l'impôt sur le revenu initialement versé et l'imposition qui résulte d'une soumission des produits au prélèvement forfaitaire libératoire de 7,5 %.
Le 26 janvier 2011, le tribunal administratif de Paris fait droit à sa demande en retenant que les dispositions de l'article 41 duodecies E de l'annexe III du code général des impôts "ajoutent illégalement aux dispositions législatives en ce qu'elles restreignent l'exercice ouvert d'un droit ouvert par le législateur aux termes du I de l'article 125 A du CGI".
© LegalNews 2017 - Pascale BretonAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les complémentsBénéficiez d'un essai gratuit à LegalNews
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