Le Finanzgericht Köln (Allemagne) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation des articles 56 CE et 58 CE, qui ont été remplacés, depuis le 1er décembre 2009, par les articles 63 TFUE et 65 TFUE.
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant des particuliers au Finanzamt Bonn-Innenstadt (administration des finances de Bonn-centre) au sujet de l’imposition des dividendes versés par des sociétés établies au Danemark et aux Pays-Bas.
Dans un arrêt du 30 juin 2011, la Cour de justice de l'Union européenne précise que pour le calcul du montant de l’avoir fiscal auquel a droit un actionnaire assujetti à titre principal dans un État membre relativement à des dividendes versés par une société de capitaux établie dans un autre État membre, les articles 56 CE et 58 CE s’opposent à l’application, à défaut de production des éléments de preuve requis selon la législation du premier État membre, d’une disposition nationale, en vertu de laquelle l’impôt des sociétés grevant les dividendes d’origine étrangère est imputé sur l’impôt sur le revenu de l’actionnaire à hauteur de la fraction de l’impôt des sociétés frappant les dividendes bruts distribués par les sociétés du premier État membre.
Le calcul de l’avoir fiscal doit être effectué en fonction du taux d’imposition des bénéfices distribués au titre de l’impôt des sociétés applicable à la société distributrice selon le droit de son État membre d’établissement, sans toutefois que le montant à imputer puisse dépasser le montant de l’impôt sur le revenu à acquitter sur les dividendes perçus par l’actionnaire bénéficiaire dans l’État membre où celui-ci est assujetti à titre principal.
Par ailleurs, s’agissant du degré de précision auquel doivent satisfaire les éléments de preuve requis afin d’obtenir un avoir fiscal relatif à des dividendes versés par une société de capitaux établie dans un État membre autre que celui où le bénéficiaire est assujetti à titre principal, les articles 56 CE et 58 CE s’opposent à (...)
