Dans un arrêt du 29 juin 2011, le Conseil d'Etat rappelle que si l'article 15 de la convention fiscale franco-américaine attribue, sous certaines conditions, aux Etats-Unis le droit d'imposer les salaires perçus par un résident de France au titre d'un emploi salarié exercé aux Etats-Unis, son article 24 prévoit que, pour le calcul de l'impôt sur le revenu dont l'intéressé est, par ailleurs, redevable en France, sa capacité contributive est déterminée au regard de la totalité des revenus qu'il perçoit, quelle que soit leur origine, nationale ou étrangère.
En contrepartie du droit ainsi reconnu à la France d'intégrer le montant des revenus imposables aux Etats-Unis en vertu des autres stipulations de la convention dans l'assiette des revenus soumis à l'impôt sur le revenu en France, sans déduction de l'impôt dû aux Etats-Unis, l'article 24 de la convention ouvre droit, au profit des résidents de France, à un crédit d'impôt imputable sur le montant de l'impôt français, égal à l'impôt français correspondant aux revenus imposables aux Etats-Unis.
La haute juridiction administrative relève qu'aucune stipulation de cet article ne subordonne le droit à ce crédit d'impôt à l'imposition effective des revenus aux Etats-Unis. En outre, en ce qui concerne le calcul du crédit d'impôt, s'il résulte des stipulations combinées du iii du d et du iii du a du 1 de l'article 24 que son montant est, pour les revenus mentionnés au iii du a, égal au montant de l'impôt effectivement payé aux Etats-Unis, aucune stipulation similaire n'a été prévue pour les revenus mentionnés aux i et ii du a du 1 du même article, notamment pour les salaires. Par suite, en jugeant que le droit au crédit d'impôt prévu au i du a du 1 de l'article 24 de la convention fiscale franco-américaine n'était pas subordonné à l'imposition effective des revenus concernés aux Etats-Unis et que la circonstance que le contribuable n'ait acquitté aucun impôt dans cet Etat était sans incidence sur le droit de l'intéressé à ce crédit d'impôt, la (...)