L'article 41 de la loi du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 modifie l'article 163 bis du code général des impôts, relatif aux prestations de retraite versées sous forme de capital.
Les prestations de retraite versées sous forme de capital imposables, conformément au b quinquies du 5 de l'article 158 du même code, peuvent, sur demande expresse et irrévocable du bénéficiaire, être soumises à un prélèvement au taux de 7,5 % qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu. Ce prélèvement est assis sur le montant du capital diminué d'un abattement de 10 %.
Pour en bénéficier, le contribuable doit justifier que les cotisations versées durant la phase de constitution des droits, y compris le cas échéant par l'employeur, étaient déductibles de son revenu imposable ou étaient afférentes à un revenu exonéré dans l'Etat auquel était attribué le droit d'imposer celui-ci.
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