Le tribunal administratif de Marseille a sursis à statuer et a transmis une demande d'avis au Conseil d'Etat en soumettant à son examen la question de savoir si un contribuable, qui n'a disposé d'aucun revenu au titre de l'année de référence à prendre en compte pour la mise en oeuvre du plafonnement institué à l'article 1er du code général des impôts, entre dans le champ d'application de cette disposition.
Dans un avis du 7 avril 2011, le Conseil d'Etat rappelle qu'aux termes de l'article 1er du code général des impôts : "les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 50 % de ses revenus. Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A".
Il ne résulte d'aucune des dispositions de l'article 1649-0 A du code général des impôts qu'un contribuable, qui n'a disposé d'aucun revenu au titre de l'année de référence à prendre en compte pour la mise en oeuvre du dispositif du plafonnement des impôts directs en fonction du revenu institué par l'article 1er du code général des impôts, serait exclu du champ d'application de ce dispositif.
Un tel contribuable est alors fondé à demander le remboursement de la totalité de l'impôt direct retenu pour le calcul du droit à restitution.
