Suite à un contrôle sur pièces, l'administration a, d'une part, remis en cause la déduction de son revenu global par M. A. de sommes versées par celui-ci à son épouse et a, d'autre part, refusé de prendre en compte, pour la détermination de son bénéfice industriel et commercial, une somme versée à son épouse à soustraire du montant total de la plus-value résultant de la cession du fonds de commerce qu'il exploitait.
Sur les motifs de l'arrêt statuant sur la déductibilité du revenu global des sommes versées, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 23 décembre 2010, constate qu'en exécution du jugement du tribunal de grande instance prononçant la séparation de corps de M. et Mme A., qui distinguait ces deux catégories de versements, celui-ci a versé à son épouse, d'une part, une pension alimentaire mensuelle de 1.000 F pour l'entretien de leurs deux enfants et, d'autre part, une somme mensuelle de 500 F à titre d'avance sur sa part de communauté et jusqu'à sa liquidation définitive dont le montant global devait être déduit de la part revenant à son épouse lors du partage des biens de la communauté conjugale.
La Haute juridiction administrative en déduit que ces versements devant être déduits lors de la liquidation définitive de la communauté conjugale constituaient ainsi un élément du capital et n'avaient pas une nature de revenu.
Par suite, le Conseil d'Etat estime qu'en jugeant que ces versements n'avaient le caractère ni de pensions alimentaires versées en exécution d'une décision de justice au sens du II de l'article 156 du code général des impôts, ni d'obligations de secours au sens de l'article 303 du code civil, la cour administrative d'appel de Bordeaux ne les a pas inexactement qualifiés et en a déduit, sans erreur de droit, que M. A. ne pouvait les déduire de son revenu global.
Sur les motifs de l'arrêt statuant sur la déductibilité du bénéfice industriel et commercial des sommes versées, le Conseil d'Etat considère que, dès lors que la cession du fonds de commerce était antérieure à la date du partage de la communauté conjugale, les versements servis par M. A. à son épouse ne pouvaient être regardés, à la date de cette cession, comme correspondant à (...)
