Le juge qui prononce une mesure de tutelle peut fixer une durée supérieure à cinq ans, n’excédant pas dix ans, à condition de motiver spécialement sa décision et de recueillir un avis médical constatant que l’altération des facultés du majeur n’est pas à même de s’améliorer.
Alors qu'elle a été placée sous tutelle pour une durée de 120 mois, une majeure protégée décide de contester cette durée devant les juridictions.
La cour d'appel de Versailles a rejeté sa demande et ordonné le placement de la requérante sous tutelle pour une durée de 120 mois. En effet, elle a remarqué la persistance chez la requérante d'un délire paranoïaque et a énoncé que l'état de santé de celle-ci ne paraît pas, eu égard aux données actuelles de la science, susceptible de connaître d'amélioration.
La Cour de cassation, par un arrêt du 8 juillet 2020 (pourvoi n° 19-16.246), casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 441, alinéa 2, du code civil.
En effet, selon ce texte, le juge qui prononce une mesure de tutelle peut fixer une durée supérieure à 5 ans, à condition que la décision soit spécialement motivée et qu'il ait recueilli un avis conforme d'un médecin constatant que l'altération des facultés personnelles de l'intéressé n'est manifestement pas susceptible de connaître une amélioration.
En l'espèce, elle reproche à la cour d'appel de ne pas avoir rempli ces critères et ainsi d'avoir violé l'article susvisé.