L'obligation contractuelle de sécurité de l'organisateur d'une activité de saut à l'élastique est une obligation de résultat.
Une femme, soutenant avoir été blessée lors d'un saut à l'élastique, a assigné la société organisatrice en réparation de ses préjudices.
Le 4 juin 2015, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a fait droit à sa demande. Elle a, d’une part, énoncé que le participant à une activité de saut à l'élastique ne contribue pas à sa sécurité par son comportement, la seule initiative qu'il peut avoir résidant dans la décision de sauter ou non et dans la force de l'impulsion donnée. Elle a ajouté qu'il ne dispose d'aucun moyen de se prémunir lui-même du danger qu'il court en sautant et s'en remet donc totalement à l'organisateur pour assurer sa sécurité, de sorte qu'aucun élément ne permet de considérer qu'il joue un rôle actif au cours du saut.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi le 30 novembre 2016.
Elle a dans un premier temps estimé que la cour d'appel en a exactement déduit, sans être tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, que l'obligation contractuelle de sécurité de l'organisateur d'une telle activité est une obligation de résultat.
La Haute juridiction judiciaire a, dans un second temps, estimé que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a constaté que la victime avait ressenti, dès le saut, une douleur à l'épaule dont elle s'était immédiatement plainte et dont elle avait fait part au moniteur se trouvant à l'arrivée, et qui était liée à la blessure médicalement constatée le lendemain.
Elle a ajouté qu'ayant ainsi caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre le dommage invoqué et le saut, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, en considérant, d’une part, que les imprécisions affectant l'attestation produite par la victime sur certains points ne permettait pas de douter de sa sincérité et en n'exigeant pas, d'autre part, la preuve impossible d'un fait négatif en retenant que la société ne produisait aucun élément permettant d'exclure qu'un à-coup lié à la position de la victime lors du saut ou qu'une boucle dans (...)