Le recours en responsabilité pour fait des choses exercé contre le producteur d’un produit défectueux est exclusivement réservé au fournisseur de ce produit, excluant ainsi toute action d’un fabricant menée sur ce fondement.
Une société a fabriqué et fourni une prothèse de hanche, posée sur M. X. et qui s'est rompue deux ans après. Celle-ci a été condamnée à payer diverses sommes à l'employeur de M. X.
La société fabricante avait précédemment assigné le fabricant de la tête en céramique de la prothèse, aux fins de le voir condamner à lui rembourser les sommes versées à la victime et à son employeur.
La cour d’appel de Versailles a déclaré cette action prescrite, retenant que l'article 1386-7 du code civil ne précise pas que l'assignation du fournisseur par la victime directe s'entend d'une citation au fond.
Les juges du fond ont relevé que la société avait été assignée en référé par M. X. aux fins de désignation d'un expert, point de départ du délai qui lui était imparti pour mettre en cause le fabricant de la tête de prothèse.
La Cour de cassation, dans une décision du 15 mars 2017, casse l’arrêt d’appel au visa des articles 1245, 1245-5, alinéa 1er, et 1245-6 du code civil, dont le premier énonce que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime. Est producteur le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante.
Enfin, si le producteur ne peut être identifié, tout fournisseur professionnel est responsable du défaut de sécurité du produit dans les mêmes conditions que le producteur, le recours du fournisseur contre le producteur obéissant aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe de ce défaut, à condition qu'il agisse dans l'année suivant la date de sa citation en justice.
La Haute juridiction judiciaire censure les juges du fond, relevant que la société fabricante de la prothèse défectueuse et le fabricant d'une partie composante de celle-ci en étaient les producteurs, de sorte que, n'ayant pas la qualité de fournisseur du produit défectueux, la société n'était pas recevable à exercer contre le co-producteur le (...)