Une impossibilité matérielle de localiser le père prétendu est un motif légitime opposable à une demande d’expertise biologique destinée à prouver un lien de filiation.
Mme A., mère de Mme B., a assigné M. C. en recherche de paternité. Ce dernier a fait défaut à l’instance.
La cour d’appel de Douai a rejeté la demande de Mme A. Elle a relevé que l’action de Mme A. n’a été introduite que sur la base de ses seules déclarations et de l’acte de naissance de sa fille non actualisé au jour où elle a statué. Ainsi, selon les juges du fond, aucun document officiel ne permettait de s’assurer de l’état civil de M. C.
En outre, la cour d’appel a considéré qu’une expertise biologique serait vaine dans la mesure où M. C. n’a pas été assigné à sa personne, que l’acte n’a pas été remis à un proche ayant connaissance de ses coordonnées et étant resté en contact avec lui, un procès-verbal de recherches infructueuses ayant donc été dressé.
La Cour de cassation a validé la position de la cour d’appel par un arrêt rendu le 2 décembre 2020 (pourvoi n° 19-21.850).
Elle énonce qu’il résulte de l’article 310-3, alinéa 2 du code civil, que l’expertise biologique est de droit en matière de filiation sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder. Une impossibilité matérielle de procéder à l’expertise en raison de l’impossibilité de localiser le père prétendu est de nature à constituer un motif légitime.