Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui étant nulle, l’action du père biologique en contestation de la reconnaissance de paternité du père d'intention, destinée à lui permettre d’établir sa propre filiation sur l’enfant, est irrecevable comme reposant sur un contrat prohibé par la loi.
Deux hommes ont contracté avec une femme une convention de gestation pour autrui (GPA) aux termes de laquelle celle-ci devait porter, contre rémunération, l’enfant qu’elle concevrait à l’aide du sperme de l’un ou de l’autre. Au cours de la grossesse, l'un des deux hommes a reconnu l’enfant.
Par la suite, la mère porteuse a indiqué au couple que l'enfant était décédé à la naissance.
Ayant appris qu’il était vivant et avait été reconnu par un autre homme, au foyer duquel il demeurait depuis sa naissance, l'un des deux hommes a déposé plainte à l’encontre de la mère porteuse pour escroquerie.
Les quatre protagonistes ont été condamnés pénalement. Au cours de l’enquête pénale, il a été établi d’une part, que le membre du couple d'homme qui n'avait pas reconnu l'enfant était le père biologique, d’autre part, que la mère porteuse avait décidé de confier l’enfant à naître à un autre couple, contre rémunération, sans faire état de l’existence de "l’insémination artisanale" à l’origine de sa grossesse et du couple requérant.
Le père biologique de l'enfant a assigné le père d'intention et la mère porteuse en contestation de la paternité du premier et en établissement de sa propre paternité sur l’enfant. Il a demandé le changement de nom du mineur, l’exercice exclusif de l’autorité parentale et la fixation de sa résidence chez lui.
La cour d'appel de Rouen a déclaré ces demandes irrecevables.
Les juges du fond ont relevé que l’action en contestation de la reconnaissance de paternité, destinée à permettre au demandeur d’établir sa propre filiation sur l’enfant, reposait sur la convention de GPA qu’il avait conclue. Ils en ont déduit que la demande était irrecevable comme reposant sur un contrat prohibé par la loi.
Par ailleurs, les juges ont énoncé que la réalité biologique n’apparaissait pas une raison suffisante pour accueillir la demande du requérant, au regard du vécu de (...)