Seule l’adoption plénière de l’enfant du conjoint laisse subsister sa filiation d’origine à l’égard de ce conjoint et de sa famille. En ce sens, n’étant pas marié avec le parent biologique, l’adoption plénière par le conjoint mettrait fin au lien de filiation de l’enfant avec son parent, qui n’y a pas renoncé, ce qui serait contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Mme X., ayant vécu en concubinage avec Mme Y., a présenté une requête en adoption plénière de la fille de celle-ci, Marie Y., née sans filiation paternelle établie.
Par un arrêt du 24 novembre 2016, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté la demande de Mme X. Elle relève que, Mme X. et Mme Y. n’étant pas mariées, l’adoption plénière de Marie par Mme X. mettrait fin au lien de filiation de celle-ci avec sa mère, qui n’y avait pas renoncé, ce qui serait contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, lequel résidait dans le maintien des liens avec sa mère biologique.
Dans un arrêt du 28 février 2018, la Cour de cassation a validé le raisonnement de la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Elle rappelle que si l’adoption plénière d’un enfant, par une personne âgée de plus de vingt-huit ans, est autorisée par l’article 343-1 du code civil, elle a pour effet, aux termes de l’article 356 du même code, de conférer à cet enfant une filiation se substituant à sa filiation d’origine et de le priver de toute appartenance à sa famille par le sang. Elle précise que seule l’adoption plénière de l’enfant du conjoint, permise par l’article 345-1, laisse subsister sa filiation d’origine à l’égard de ce conjoint et de sa famille. Elle observe que le droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme n’impose pas de consacrer, par une adoption, tous les liens d’affection, fussent-ils anciens et établis. Elle en déduit qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a légalement justifié sa décision.
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- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 28 février 2018 (pourvoi n° 17-11.069 - ECLI:FR:CCASS:2018:C100212), Cécile X. c/ Catherine Y. et a. - rejet du pourvoi contre cour d’appel (...)