L'intérêt supérieur de l'enfant commande de suspendre le droit de visite de la mère en raison du comportement violent de celle-ci à son égard.
Mme X. et M. Y. se sont mariés en 2001 et un enfant est né de leur union le 23 mai 2004. Une ordonnance de non-conciliation a fixé la résidence de l'enfant chez le père et statué sur le droit de visite et d'hébergement de la mère. M. Y. a assigné son épouse en divorce le 16 novembre 2011.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence retient que l'intérêt supérieur de l'enfant commande de suspendre le droit de visite de la mère.
La cour d’appel relève que l’enfant a indiqué au psychologue qui le suit, puis au magistrat de la cour d'appel qui a procédé à son audition que, depuis le 11 avril 2015, il refuse de se rendre chez sa mère en raison du comportement violent de celle-ci à son égard, et qu'il a exprimé de la colère et de la peur envers elle.
Il ajoute que, selon l'attestation du psychologue, l'équilibre mental de l'enfant nécessite de prendre en considération les propos inquiétants qu'il tient et l'immense sentiment d'insécurité qu'il ressent.
Il retient que, dans ce contexte, l'intérêt supérieur de l'enfant commande de suspendre le droit de visite de la mère.
Mme X. fait grief à l'arrêt de suspendre son droit de visite auprès de son fils.
Le 13 décembre 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi eu égard au comportement violent de la mère.
La Haute juridiction judiciaire estime que, sans méconnaître le principe de la contradiction dès lors qu'elle a pris en compte des documents soumis à la discussion des parties, la cour d'appel qui, en l'absence d'une demande de mise en place d'un droit de visite dans un lieu neutre, n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a caractérisé les motifs graves justifiant la suspension du droit de visite de Mme X.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 13 décembre 2017 (pourvoi n° 16-21.183 - ECLI:FR:CCASS:2017:C101312) - rejet du pourvoi contre cour d’appel d’Aix-en-Provence, 2 juillet 2015 - Cliquer ici
Sources
Revue juridique personnes & famille, 2018, n° 2, février, § RJPF 2018-2/30, p. 41, note de (...)