La Cour de réexamen des décisions civiles ordonne le réexamen de deux affaires relatives à la transcription des actes de naissance d'enfants nés par gestation pour autrui, jugeant que les violations constatées entraînent pour ces enfants des conséquences dommageables auxquelles la satisfaction équitable accordée par la CEDH n'a pas mis un terme.
La Cour de réexamen des décisions civiles, instituée par la loi n° 2016-1547 du 16 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, a rendu ses deux premiers arrêts.
Cette procédure ouvre la possibilité de demander le réexamen d’une décision civile définitive rendue en matière d’état des personnes, dont la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) a jugé qu’elle a été prononcée en violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels, le demandeur devant avoir été partie à l’instance et disposer d’un intérêt à présenter cette demande.
Le réexamen peut être ordonné lorsque “par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne, pour cette personne, des conséquences dommageables auxquelles la satisfaction équitable accordée en application de l’article 41 de la même convention ne pourrait mettre un terme”.
Dans deux arrêts du 16 février 2018, la Cour de réexamen des décisions civiles s'est penchée sur deux affaires où était en cause la transcription à l’état civil français d’actes de naissance dressés à l’étranger à l’issue d’une gestation pour autrui (GPA) ou de soupçons de gestation pour autrui.
La Cour de réexamen constate que les requêtes ont été déposées dans le délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la loi fixé par l’article 42 III de la loi du 18 novembre 2016, pendant lequel peuvent être formées les demandes de réexamen motivées par une décision de la CEDH antérieure à cette entrée en vigueur.
Dans chacune de ces deux affaires, jugeant que, par leur nature et leur gravité, les violations constatées entraînent pour les enfants des conséquences dommageables, auxquelles la satisfaction équitable accordée par la CEDH n'a pas mis (...)