Faisant valoir que, depuis la décision d’un juge aux affaires familiales, ses deux enfants avaient leur résidence habituelle de manière alternée chez les deux parents, séparés, en désaccord sur l’attribution des allocations, le père a demandé à bénéficier du partage de la charge des enfants par moitié pour le calcul des allocations familiales. La caisse d’allocations familiales lui a opposé un refus. La cour d’appel de Toulouse a estimé au contraire que le père devait bénéficier du partage des allocations familiales. Le 14 janvier 2010, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la caisse précisant que le partage des allocations familiales n’est pas subordonné à la minorité ou à l’absence d’émancipation de l’enfant mais à la mise en oeuvre effective de la résidence alternée. Ayant constaté que si l’autorité parentale du père sur son fils ainé avait cessé le jour où celui-ci était devenu majeur, il avait continué, étant étudiant, à vivre effectivement au foyer de chacun des parents, alternativement et de manière équivalente, son père assumant la moitié des charges afférentes à sa vie quotidienne, et que les parents ne s’étant pas accordés sur la désignation de l’allocataire, la cour d’appel a exactement déduit que le père pouvait prétendre au bénéfice du partage des allocations familiales pour ses deux enfants.
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Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 14 janvier 2010 (pourvoi n° 09-13.061) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Toulouse, 13 février 2009 - Cliquer iciSources
Recueil Dalloz, 2010, n° 5, 4 février, actualité jurisprudentielle, p. 272 - www.dalloz.frMots-clés
09-13061 - Allocation familiale - Prestation familiale - Attribution - Bénéficiaire - Résidence alternée - Enfant majeur - Partage (...)Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews