Malgré la faute du notaire, le requérant ne justifiant pas d'un préjudice direct et certain résultant de la perte d'une chance raisonnable d'adopter un autre régime matrimonial ne peut prétendre à une indemnisation.
Des époux mariés sous le régime de la communauté universelle par contrat de mariage reçu par notaire ont divorcé par consentement mutuel.
L'ex-époux a assigné le notaire en indemnisation pour manquement à son devoir de conseil en omettant de lui indiquer que sans clause de reprise des apports en cas de divorce, les biens de la communauté seraient partagés par moitié, malgré le déséquilibre manifeste des apports de chaque époux.
La cour d'appel de Caen a rejeté cette demande indemnitaire en retenant que le notaire avait commis une faute en informant faussement les époux mais a refusé toute indemnisation du demandeur en retenant que la perte de chance était minime dès lors que la préoccupation principale des époux lors de la signature du contrat de mariage était d'assurer la protection du conjoint survivant et non d'envisager les conséquences d'une rupture du lien matrimonial, et que les parties avaient tenu compte des modalités de la liquidation du régime matrimonial pour fixer le montant de la prestation compensatoire.
Le 30 avril 2014, la Cour de cassation rejette le pourvoi de l'époux pour défaut de fondement au motif que la cour d'appel a pu estimer que le requérant ne justifiait pas d'un préjudice direct et certain résultant de la perte d'une chance raisonnable d'adopter un autre régime matrimonial.