L’action en contestation de paternité, qui ne vise que le père légal et non l’enfant, est irrecevable et ne peut interrompre la prescription quinquennale malgré la vérité biologique soutenue par celui qui l’intente.
Un enfant a été inscrit sur les registres de l’état civil comme étant né de M. A. et Mme Y., qui l’avaient reconnu avant sa naissance.
M. X. a assigné M. A. en contestation de paternité en novembre 2012, puis la mère de l’enfant, en qualité de représentante légale, en février 2013.
La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 22 septembre 2015, déclare l’action en contestation de paternité irrecevable, ayant constaté que l’enfant n’avait pas été assigné dans le délai de cinq ans suivant sa naissance et qu’ainsi, l’assignation dirigée contre le seul père légal, à l’exclusion de l’enfant, n’avait pu interrompre le délai de forclusion.
De plus, les juges du fond, constatant la possession d’état de l’enfant à l’égard de M. A., énoncent que le législateur a choisi de faire prévaloir la réalité sociologique à l’expiration d’une période de cinq ans pendant laquelle le père légal s’est comporté de façon continue, paisible et non équivoque comme le père de l’enfant.
La Cour de cassation, dans une décision du 1er février 2017, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel, rappelant que si le délai de forclusion prévu par l’article 333, alinéa 2, du code civil peut être interrompu par une demande en justice, l’action en contestation de paternité doit, à peine d’irrecevabilité, être dirigée contre le père, dont la filiation est contestée, et contre l’enfant.
La Haute juridiction judicaire ajoute que, si M. X. s’est borné à invoquer la prééminence de la vérité biologique, l’arrêt d’appel a légalement justifié sa décision en considérant que le choix du législateur n’allait pas à l’encontre de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Références
- Cour de cassation, 1er chambre civile, 1er février 2017 (pourvoi n° 15-27.245 - ECLI:FR:CCASS:2017:C100144) - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Paris, 22 septembre 2015 - Cliquer ici
- Code civil, article 333 - Cliquer ici
Sources
Office notarial de (...)