Cassation de l’arrêt d’appel qui répare le préjudice éventuel du concubin signataire d’une convention de remboursement d’un emprunt souscrit pour une construction sur le terrain de sa compagne alors qu’il ne justifie pas avoir réglé le prêt.
Un couple qui vivait en concubinage, a fait édifier, sur un terrain appartenant à la concubine, une maison d'habitation dont la construction a été financée par divers emprunts. Le couple s'est séparé et madame a vendu le bien. Les parties sont convenues des modalités de remboursement de l'emprunt souscrit pendant la vie commune pour l'achat de panneaux photovoltaïques.
L'homme a assigné sa compagne en remboursement des échéances des prêts souscrits pour l'édification de la maison et en paiement de sommes au titre de l'inexécution de la convention conclue entre eux.
La cour d’appel de Rennes a condamné la concubine à payer une certaine somme à monsieur, sur le fondement de l'article 555 du code civil, ayant retenu qu'en l'absence de convention particulière réglant le sort de la construction, les dispositions dudit article ont vocation à régir les rapports entre les concubins, que l'existence d'une telle convention ne peut se déduire de leur seule situation de concubinage et que l'indemnisation de celui qui a concouru à la construction d'ouvrage sur le terrain d'autrui n'est pas subordonnée au caractère exclusif de sa participation.
Les juges du fond ont également retenu qu'aux termes de la convention, la concubine se déclarait seule débitrice, en qualité de propriétaire de l'immeuble, des mensualités de l'emprunt, en précisant que les prélèvements étaient réalisés sur son propre compte bancaire, dont son compagnon démontre être poursuivi par le créancier pour ce montant, par une mise en demeure.
La Cour de cassation, dans une décision du 16 mars 2017, casse l’arrêt d’appel au visa la cour d'appel au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et juge que la cour d’appel, tout en relevant que monsieur ne justifiait pas du règlement de cette somme, a réparé un préjudice éventuel en statuant ainsi.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 16 mars 2017 (pourvoi n° (...)