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Le propriétaire doit assumer les troubles de jouissance subis par le locataire

Il incombe au bailleur d'accomplir toutes les diligences nécessaires auprès du syndicat des copropriétaires pour remédier aux troubles de jouissance subis par le locataire.

En l’espèce, un logement situé dans un immeuble en copropriété appartenant à une société a été loué à un particulier, selon un bail verbal consenti en 1949. Suite à de multiples loyers impayés, la société a esté en justice en résiliation du bail.

Un premier jugement, qui a rejeté la demande de la société et condamné le preneur à payer à la société un arriéré de loyer, a poussé la société à adresser au preneur un commandement de payer les nouveaux impayés. Le preneur a toutefois formé opposition à ce commandement en arguant que le logement n’était pas conforme aux critères de décence et que le décompte de la bailleresse était erroné. La cour d’appel a prononcé la résiliation du bail, à laquelle s’est opposé le preneur en formant un pourvoi en cassation. La bailleresse a, elle aussi, formé un pourvoi incident contre ce même arrêt.

En effet, cette dernière faisait grief à l’arrêt de la condamner à payer une certaine somme au locataire, au titre de la remise en état tardive de la salle de bains alors que « le bailleur n’est tenu d’indemniser le preneur que des seuls dommages qui lui sont imputables » et, qu’en ce cas, l’origine de ce désordre émanait d’un dégât des eaux provenant des parties communes de l’immeuble dont elle n’était pas responsable.

Après avoir déclaré infondé le moyen du pourvoi principal formé par le preneur, la Cour de cassation, par un arrêt du 9 septembre 2021 (pourvoi n° 20-12.347), a rejeté le pourvoi formé par la société en ce sens qu’ « il incombe au bailleur d'accomplir toutes les diligences nécessaires auprès du syndicat des copropriétaires pour remédier aux troubles de jouissance subis par le locataire, sans pouvoir se retrancher derrière le fait que ces troubles proviennent des parties communes de l'immeuble ni renvoyer le locataire à saisir son assureur ou celui de la copropriété ». En l’espèce, les juges estiment qu’aucune preuve n’avait été fournie par la bailleresse, justifiant par-là son intervention auprès du syndicat des copropriétaires pour remédier à ce dégât des eaux.

De ce fait, et par ce seul motif, la Haute juridiction (...)

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