La présence d’amiante dans le fibrociment de la couverture d’une maison peut constituer un vice caché même en l’absence de danger pour l’occupant.
M. et Mme K. ont vendu à M. et Mme S. une maison d'habitation.
Constatant, après expertise, la présence d'amiante dans les plaques de fibrociment constituant la couverture de l'immeuble, M. et Mme S. ont assigné leurs vendeurs en dommages-intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés.
La cour d'appel de Chambéry a dit que, M. et Mme K. ayant connaissance de la présence d'amiante au moment de la vente, a dit que la clause exonératoire de responsabilité contenue dans l'acte de vente était inopposable à M. et Mme S., a constaté l'existence d'un vice caché affectant le bien immobilier et les a condamné à payer à M. et Mme S. une certaine somme.
La cour d'appel a retenu que, si le vice ne rendait pas la maison impropre à son usage, dans la mesure où l'amiante était confiné par l'isolation, il en diminuait l'usage de manière importante dès lors que des travaux affectant l'isolation intérieure des combles ou portant sur la toiture ne pourraient pas être entrepris sans qu'une procédure de travaux sur produits ou matériaux amiantés ne fût engagée.
Elle en a déduit que la maison était affectée d'un vice caché lors de la vente diminuant tellement son usage que, s'ils l'avaient connu, les acquéreurs n'en auraient donné qu'un moindre prix et qu'il convenait de fixer la réduction du prix telle qu'elle avait été arbitrée par l'expert.
Dans un arrêt du 15 avril 2021 (pourvoi n° 20-16.320), la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond et rejette le pourvoi de M. et Mme K.
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