Dans le cadre d'une opération immobilière mobilisant de multiples acteurs, il ne peut être reproché au notaire de ne pas avoir vérifié la conformité d'un projet d'aménagement aux règles d'urbanisme en l'absence de mention relative à ce projet dans l'acte authentique de vente.
Suivant un compromis de vente réitéré par un acte authentique établi par un notaire associé au sein d'une SCP, une société a vendu à un particulier, via un intermédiaire, deux lots d'un immeuble qui faisait l'objet d'une opération immobilière, permettant à l'acquéreur de bénéficier du dispositif de défiscalisation institué par la loi n° 62-903 du 4 août 1962, l'appartement étant destiné à la location. Une association syndicale libre (ASL) réunissait en copropriété les acquéreurs de lots et faisait réaliser les travaux.
Selon les plans établis par un architecte en vue de l'obtention d'un permis de construire, et présentés à l'acquéreur, ces deux lots devaient être réunis après aménagement des combles en terrasse et réalisation d'un escalier intérieur, pour constituer un duplex d'une surface pondérée de 58,50 m².
Le permis de construire définitif a été obtenu et l'acquéreur informé de l'impossibilité de réaliser le projet initialement prévu, les règles d'urbanisme du secteur protégé imposant le maintien des greniers sous faîtage et interdisant par conséquent l'aménagement des combles en terrasses.
En possession d'un appartement de 40 m² et de combles, l'acquéreur a assigné l'ensemble des parties intervenantes, d'abord en résolution de la vente, puis en responsabilité et indemnisation.
Pour retenir la responsabilité de la SCP notariale, la cour d'appel de Colmar a relevé que le notaire, qui avait reçu l'acte de vente, s'était abstenu de vérifier que les travaux d'aménagement des lots acquis pouvait bien être réalisés au regard des règles d'urbanisme applicables.
Ce raisonnement est invalidé par la Cour de cassation au visa de l'article 1382, devenu 1240 du code civil.
Dans son arrêt du 5 mai 2021 (pourvoi n° 19-16.718), elle reproche aux juges du fond de ne pas avoir recherché si, en l'absence de mention relative à ce projet d'aménagement dans l'acte authentique de vente, la SCP notariale ne pouvait pas raisonnablement ignorer ce projet, de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir vérifié sa (...)