Ne peut être assimilée à la location de chambres d’hôtes la location d’un logement autonome et indépendant de celui de l’habitant et n’en constituant pas une annexe.
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a assigné en référé M. X., locataire à Paris d’une maison située en fond de cour d’un immeuble, ainsi que d’un appartement situé dans l’immeuble, en paiement d’une amende civile sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation, pour avoir loué l’appartement de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, en contravention avec les dispositions de l’article L. 631-7 du même code.
La cour d'appel de Paris a dit que M. X. a enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation.
Elle a relevé que M. X. habitait la maison du fond de cour de l’immeuble et non l’appartement du 3e étage qu’il laissait en son intégralité à l’usage des sous-locataires.
Elle en a déduit que le régime des chambres d’hôtes n’était pas applicable et que la location de cet appartement était soumise aux dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation.
Dans un arrêt du 24 septembre 2020 (pourvoi n° 18-22.142), la Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X.
Elle rappelle que l’article L. 324-3 du code du tourisme définit les chambres d’hôtes comme "des chambres meublées situées chez l’habitant en vue d’accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations".
Ainsi, la location de chambres d’hôtes ne saurait être assimilée à la location d’un logement autonome et indépendant de celui de l’habitant et n’en constituant pas une annexe.
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