Une négligence dans la surveillance des comptes du syndic ne constitue pas en soi, en l’absence de collusion frauduleuse démontrée entre le syndic et le président, une faute pouvant engager la responsabilité du président du conseil syndical.
Lui reprochant diverses fautes dans l’exercice de son mandat de président du conseil syndical de son immeuble, Mme X., copropriétaire, a assigné M. Y. en condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Par un arrêt du 20 septembre 2017, la cour d’appel de Paris a débouté Mme X. de sa demande, au motif que l’éventuelle négligence dans la surveillance des comptes du syndic ne constitue pas en soi, en l’absence de collusion frauduleuse démontré entre le syndic et le président ou un membre du conseil syndical, une faute lourde qui engagerait alors la responsabilité du président ou du membre du conseil syndical.
Le 29 novembre 2018, la Cour de cassation valide l’arrêt rendu par les juges du fond.
La Haute juridiction judiciaire déclare que l’action en responsabilité délictuelle formée par un tiers à l’encontre d’un membre du conseil syndical et fondée sur un manquement contractuel s’exerce dans les limites prévues par le second alinéa de l’article 1992 du code civil.
La Cour ajoute qu’une négligence dans la surveillance des comptes du syndic ne constitue pas en soi, en l’absence de collusion frauduleuse démontrée entre le syndic et le président ou un membre du conseil syndical, une faute suffisamment grave pour engager la responsabilité du président ou du membre du conseil syndical.
De plus, ayant relevé que les dépenses engagées par le conseil syndical l’avaient été dans la limite fixée par l’assemblée générale et n’avaient pas été jugées inutiles par celle-ci, la demande de condamnation de M. Y. pour des manquements commis en sa qualité de président du conseil syndical doit être rejetée.
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 29 novembre 2018 (pourvoi n° 17-27.766 - ECLI:FR:CCASS:2018:C301033) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 20 septembre 2017 - Cliquer ici
- Code civil, article 1992 - Cliquer ici
Sources
Cour de cassation, 29 novembre 2018 - (...)