Aucune indemnité d'occupation n'est due au tontinier si l'impossibilité de jouir du bien ne procède pas du fait de son co-tontinier mais résulte de la dégradation de son état de santé qui l'empêche de quitter la maison de retraite dans laquelle il est admis depuis plusieurs années.
Deux concubins avaient acquis par acte notarié stipulant une clause d'accroissement, dite de tontine, une maison dans laquelle ils ont vécu ensemble. L'état de santé de la concubine, qui ne permettait plus son maintien à domicile, a provoqué son admission dans une maison de retraite et son placement sous tutelle. Elle a assigné son concubin, devenu ex-compagnon, en partage du bien immobilier prétendument indivis.
Le 2 mai 2017, la cour d'appel de Lyon lui a donné gain de cause.
Elle a relevé que l'ex-concubin jouit privativement du bien litigieux depuis que la concubine ne peut plus quitter la maison de retraite en raison de la dégradation de son état de santé et a retenu que cette dernière est, de fait, privée de la jouissance du bien.
Le 3 octobre 2018, la cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par les juges du fond.
Selon la Haute juridiction judiciaire, il résultait des constatations que l'impossibilité pour la concubine d'occuper l'immeuble ne procédait pas du fait de son ex-concubin.
Par conséquent, la cour d'appel a violé l'article 815-9 du code civil.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 3 octobre 2018 (pourvoi n° 17-26.020 - ECLI:FR:CCASS:2018:C100913) - cassation de cour d'appel de Lyon, 2 mai 2017 (renvoi devant la cour d'appel de Riom) - Cliquer ici
- Code civil, article 815-9 - Cliquer ici
Sources
Dalloz actualité, article, 7 novembre 2018, note de Quentin Guiguet-Schielé, "Pas d'indemnité d'occupation pour le tontinier placé en maison de retraite" - Cliquer ici