Ne peut être qualifié en contrat de construction de maison individuelle, un contrat dont les travaux sont quasiment terminés malgré les divers désordres dans la construction.
M. X. a confié à la société L. la construction d’une maison individuelle. Or, le chantier a été interrompu.
La société L., prise en la personne de son liquidateur, a, après expertise, assigné M. X. en paiement de sommes. M. X. a assigné en intervention forcée la société A. et M. Z., respectivement assureur et gérant de la société L., en sollicitant la requalification du contrat en contrat de construction de maison individuelle, sa résiliation aux torts exclusifs du constructeur et la condamnation de M. Z. à réparer le préjudice lié au défaut de garantie de livraison.
Par un arrêt du 8 décembre 2016, la cour d'appel de Nîmes a retenu que les désordres constatés consistaient en une erreur d’implantation de l’angle du bâtiment, une erreur de réalisation des trémies de l’escalier rendant l’aménagement prévu au-dessous impossible, un défaut d’enrobage de certains fers des ouvrages en béton armé, un défaut d’aspect des poteaux ronds et une mauvaise réparation de l’angle d’un chapiteau en pierre, un oubli de la réservation de la cheminée et une dégradation de murs enterrés.
Les juges du fond ont, par la suite, vu que le montant total des travaux réalisés s’élevait à 280.313 € pour des malfaçons à reprendre pour un coût évalué à 27.695 €, les travaux réalisés par le constructeur ayant été évalués à 89,5 % du gros-oeuvre, et que les photographies versées au débat attestaient que la maison était à ce jour quasiment terminée.
Ainsi, ils en ont déduit que la mesure de remise en état des lieux, seule expressément formulée par M. X., alors qu’il avait pris l’initiative de faire achever l’ouvrage, constituerait une sanction disproportionnée, au regard des travaux réalisés, et aujourd’hui quasiment achevés, et de la gravité des désordres, et que, ce chef de demande étant rejeté, M. X. restait redevable, par le jeu des restitutions réciproques, du coût de la construction réalisée, sous déduction des malfaçons et moins-values et des sommes déjà versées.
Le 22 novembre 2018, la Cour de cassation (...)