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Le défaut de mention de la superficie dans la promesse vente ne peut être corrigé que par l'acte de vente

Dans une promesse de vente ne comportant pas la mention de la superficie de la partie privative des lots vendus, seule la signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse.

Des époux, bénéficiaire d'une promesse de vente, n'ont pas comparu devant le notaire pour signer l'acte authentique de vente. Les vendeurs les ont assignés en paiement de la clause pénale. Les époux quant à eux ont sollicité reconventionnellement la nullité de la promesse de vente.

Le 16 juin 2017, la cour d'appel de Paris a rejeté la demande en nullité des époux.
Elle a retenu que si l'alinéa 5 de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précise que la signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente et mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot entraîne la déchéance du droit à engager ou poursuivre une action en nullité de l'avant-contrat qui l'a précédée, il doit être admis que les parties peuvent également convenir de compléter, par un additif de même valeur juridique, un avant-contrat dans lequel le vendeur aurait omis de déclarer la superficie réglementaire.

Nonobstant le défaut de mention de la superficie réglementaire dans l'instrumentum de l'avant-contrat litigieux, le premier juge doit être approuvé d'avoir retenu que les signatures des époux, après mention de la formule "pris connaissance", aux côtés de celles du représentant des vendeurs, sur le certificat de mesurage, valait régularisation conventionnelle de celui-ci, lequel forme avec le certificat signé un ensemble manifestement indissociable et un même contrat, étant indifférentes les circonstances que la signature du certificat de mesurage ne porte pas de date et que l'avant-contrat ne mentionne pas avoir annexé ce certificat et qu'il ne peut être soutenu dans ces conditions que le certificat de mesurage aurait été remis en mains propres aux époux, après qu'ils en eurent pris connaissance, sans que ceux-ci eussent renoncé à se prévaloir de l'irrégularité de l'avant-contrat.

Le 22 novembre 2018, la Cour de cassation (...)

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