Le liquidateur judiciaire ne peut assigner en expulsion les occupants d'un bien indivis, quand bien même l'acte de propriété dont ils se prévalent n'a été enregistré et acquis date certaine au sens de l'article 1328 du code civil antérieurement au jugement ayant prononcé la liquidation.
Le liquidateur judiciaire d'un particulier, faisant valoir qu'il ressortait d'un état sur transcription délivré par la conservation des hypothèques de Nouméa que ce dernier était propriétaire avec son ex-épouse d'une propriété dans un lotissement, a assigné ses occupants en expulsion. Ceux-ci se sont prévalus de leur qualité de propriétaires de l'immeuble.
La cour d'appel de Nouméa a autorisé le liquidateur judiciaire à faire procéder à l'expulsion.
Pour ce faire, les juges du fond ont retenu que ni la "donation" du 2 juillet 1995, ni "le compromis de vente" du 8 juillet 1996 dont les occupants se prévalaient n'avaient été enregistrés et qu'aucun n'avait acquis date certaine au sens de l'article 1328 du code civil antérieurement au jugement du 3 octobre 2001 ayant prononcé la liquidation judiciaire du débiteur et entraîné son dessaisissement. Ils en ont déduit que la vente alléguée était inopposable à la procédure collective et que le liquidateur était en droit d'appréhender le bien en cause.
Ce raisonnement est censuré le 4 octobre 2018 par la Cour de cassation.
Elle considère qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'action introduite par le liquidateur avait pour objet la conservation des droits des co-indivisaires et que, conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce, le liquidateur exerçait les droits et actions du débiteur dessaisi concernant son patrimoine, de sorte qu'il ne pouvait être considéré comme un tiers aux actes en cause, la cour d'appel a violé les l'article 1589 du code civil, ensemble l'article L. 641-9 du code de commerce.
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 4 octobre 2018 (pourvoi n° 17-16.764 - ECLI:FR:CCASS:2018:C300863), consorts X. c/ société Mary-Laure Gastaud, ès qualités - cassation de cour d'appel de Nouméa, 3 novembre 2016 (renvoi devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée) - Cliquer ici
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