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Les corrections apportées par le service de la publicité foncière ne modifient pas la nature d’un droit de propriété

La Cour de cassation rappelle que la publicité foncière n’étant pas constitutive de droits, les corrections apportées par le service de la publicité foncière ne peuvent avoir pour effet de modifier la nature d’un droit de propriété.

Une société civile immobilière (SCI) a obtenu un permis de construire valant autorisation de division parcellaire suivi d’un arrêté autorisant la réalisation d’un ensemble immobilier par tranches successives. Le cahier des charges de l’ensemble immobilier prévoyait la réalisation de cent dix parcelles devant faire l’objet d’une propriété divise, le surplus, destiné à être affecté à l’usage collectif des occupants et placé sous le régime de l’indivision forcée, devant être géré par une association syndicale libre (ASL).
Les trois premières tranches de construction ont fait l’objet d’états descriptifs, qui ont été établis par actes notariés.
La SCI et un particulier qui avait acquis auprès de celle-ci les parcelles correspondant à la quatrième tranche de l’opération, ont cédé à l’association syndicale les voiries, espaces verts et parties communes de l’ensemble immobilier.
Cependant, le conservateur des hypothèques a effectué une correction de la formalité consistant à gérer l’ensemble immobilier complexe dans ses trois premières tranches comme une copropriété, dont l’assise était constituée de cent soixante-douze parcelles.
Par conséquent, plusieurs propriétaires de villas ont assigné le conservateur des hypothèques afin qu’il soit condamné, sous astreinte, à se conformer à la situation juridique des immeubles, à procéder au référencement de chaque immeuble sous le nom de chaque propriétaire et à verser à chacun d’eux des dommages-intérêts pour le préjudice subi.

Par un arrêt du 22 juin 2017, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré que le conservateur des hypothèques avait commis une faute en acceptant les modifications apportées par le service du cadastre dès lors qu’il a modifié, par une dénaturation des actes précédemment publiés, la nature des droits de propriété des parties et la désignation des immeubles.

Le 18 octobre 2018 la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond mais (...)

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