Un contrat d’entreprise liant une société et un particulier prend fin à la réception de l’ouvrage, que celle-ci soit faite avec ou sans réserves. Par conséquent, le cessionnaire d’une société n’est pas lié par un contrat du cédant si la réception de l’ouvrage avait déjà été faite.
M. X. a confié la réalisation d’une piscine à la société A. La réception est intervenue avec des réserves. La société A. a par la suite été mise en liquidation judiciaire et ses activités ont été cédées à la société B. Constatant des désordres, M. X. a effectué une déclaration de sinistre et a assigné, en référé, la société B. pour voir ordonner l’exécution des travaux réservés sous astreinte.
Dans un arrêt du 4 mai 2017, la cour d’appel de Versailles a condamné la société B. à procéder, sous astreinte, à la levée de la totalité des réserves. Elle a retenu qu’un jugement avait ordonné la cession des contrats clients à la société B. et que les travaux avaient été réceptionnés avec des réserves qui n’ont pas été levées. La cour d’appel a ainsi indiqué que tant que ces réserves n’avaient pas été levées, le contrat était toujours en cours. Par conséquent, la société B. devait réaliser ces travaux et ses contestations n’avaient donc pas de caractère sérieux.
Le 6 septembre 2018, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par les juges du fond.
Au visa de l’article 1792-6 du code civil, elle rappelle que le contrat d’entreprise prend fin à la réception de l’ouvrage, que celle-ci soit faite avec ou sans réserves. Par conséquent, le contrat d’entreprise passé entre M. X. et la société A. avait pris fin à la réception de l’ouvrage.
La société B., n’étant pas lié contractuellement à M. X., ne pouvait donc pas être contrainte à exécuter les travaux.
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 6 septembre 2018 (pourvoi n° 17-21.155 - ECLI:FR:CCASS:2018:C300820), Société PA concept c/ Bertrand X. et a. - cassation partielle de cour d’appel de Versailles, 4 mai 2017 (renvoi devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée) - Cliquer ici
- Code civil, article 1792-6 - Cliquer ici
Sources
Cour de cassation, 6 septembre 2018 - (...)